
Publicité des actes des collectivités : ce que le décret 2021-1311 exige vraiment

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La réforme du 7 octobre 2021 a changé le canal officiel de la publicité des actes des collectivités : depuis le 1er juillet 2022, ce n'est plus le panneau d'affichage, c'est le site internet de la commune. Beaucoup de pages traitent le sujet sans jamais citer de texte de loi, y compris, jusqu'ici, les nôtres. Celle-ci cite le décret, dit ce qu'il impose exactement, dit où une borne tactile a réellement sa place, et dit aussi où s'arrête ce que les sources permettent d'affirmer.
Ce que la réforme du 7 octobre 2021 a changé, et pour qui
Jusqu'en 2022, la publicité des actes des collectivités passait par un panneau d'affichage : la formalité s'accomplissait par l'affichage en mairie. Deux textes du 7 octobre 2021 ont déplacé ce moment : l'ordonnance n° 2021-1310 et le décret n° 2021-1311, qui la complète et en précise les modalités. Depuis le 1er juillet 2022, les communes de 3 500 habitants et plus publient sous forme électronique leurs actes réglementaires et leurs actes ni réglementaires ni individuels, et cette publication vaut formalité de publicité. L'affichage papier n'est plus obligatoire pour elles.
Ce n'est pas une simplification cosmétique. Le canal officiel a changé de nature : il est passé d'un support physique, présent en un seul lieu, consultable aux heures d'ouverture, à un support en ligne, permanent et téléchargeable. Les obligations qui l'accompagnent ont changé avec lui.
Un point auquel la réforme n'a pas touché : l'accès au papier. Selon Maire-info, qui rendait compte du texte le 8 octobre 2021, l'ordonnance assortit la publication électronique de l'obligation de communiquer l'acte sur papier au citoyen qui en fait la demande. La réforme a changé le canal par défaut ; elle n'a pas supprimé l'accès papier. C'est l'ordonnance qui porte ce point, et non le décret.
Le site internet de la commune est le seul canal obligatoire
Le texte désigne le site internet de la collectivité, et lui seul. L'Association des maires de France et le Centre de gestion du Lot décrivent le mécanisme dans les mêmes termes : la publication en ligne, sur le site de la collectivité concernée, est ce qui accomplit la formalité. Ni le texte ni ces guides ne mentionnent un écran, un totem ou une borne comme canal équivalent.
Deuxième conséquence, moins souvent relevée : l'obligation ne se délègue pas à une plateforme tierce. Chaque commune publie ses propres actes sur son propre site. Le décret ne centralise rien et ne prévoit pas de guichet commun.
En une phrase
Une commune dotée d'un site internet conforme est en règle, avec ou sans borne. Une commune qui n'aurait qu'une borne ne l'est pas. La borne complète le dispositif ; elle ne le remplace pas.
Intégralité, format, durée, mentions : quatre exigences précises
Publier en ligne ne veut pas dire « mettre un PDF quelque part ». Le décret pose des conditions concrètes, et ce sont elles qui font la conformité :
- L'intégralité de l'acte. Un résumé, un extrait ou une notice ne satisfont pas l'obligation.
- Un format non modifiable, dans des conditions garantissant la conservation, l'intégrité et la possibilité de télécharger le document. Le CDG46 recommande le PDF pour cette raison.
- Une durée minimale de deux mois en ligne.
- Les mentions d'identification : le nom de l'autorité qui a pris l'acte, et la date de publication.
Ces quatre points sont corroborés par le texte lui-même, par l'association nationale des maires (AMF) et par un centre de gestion départemental (CDG46). Ce sont les exigences sur lesquelles une commune est le plus facilement prise en défaut, parce qu'elles sont procédurales : la volonté d'être conforme ne suffit pas, il faut que le fichier lui-même le soit.
La conséquence pratique qu'on oublie
« Format non modifiable » et « intégrité » ne se satisfont pas d'un copier-coller dans une page d'actualités. Un acte publié doit rester consultable, tel quel, pendant au moins deux mois, ce qui fait de la publication un processus documentaire, et non une tâche de mise à jour de site.
Moins de 3 500 habitants, syndicats, EPCI : trois situations différentes
Le seuil de 3 500 habitants n'est pas la seule ligne de partage. Trois cas se distinguent, et ils sont régulièrement confondus.
Les communes de moins de 3 500 habitants gardent un vrai choix. Elles peuvent conserver la publication papier (les actes étant alors tenus à disposition du public en mairie, de façon permanente et gratuite) ou opter pour l'électronique. Le choix est réversible.
Les syndicats relèvent d'un régime conditionnel. Selon la note de l'AMF, ils suivent les règles des petites communes à condition que leur comité en ait délibéré avant le 1er juillet 2022. À défaut de cette délibération, la publication électronique s'est appliquée de plein droit.
Les EPCI à fiscalité propre publient sur le site de l'intercommunalité, et non sur celui de chaque commune membre.
Où une borne tactile a vraiment sa place
Puisque le site est obligatoire, à quoi sert un écran dans le hall de la mairie ? À ce que le site ne fait pas : atteindre les habitants qui ne vont pas sur le site.
L'ATD13 (agence technique départementale des Bouches-du-Rhône, qui fournit un conseil juridique gratuit aux communes) l'écrit sans ambiguïté : une commune peut recourir à une borne interactive pour l'affichage légal numérique, pour les actes réglementaires comme pour les actes non réglementaires et non individuels. Elle y ajoute deux conditions pratiques :
- L'emplacement. À l'intérieur de la mairie (hall d'entrée, accueil) ou à l'extérieur, près de l'accès du bâtiment, choisi pour être vu.
- L'accessibilité numérique du contenu affiché. Ce n'est pas une recommandation de confort : voir la section suivante.
Le raisonnement qui justifie la borne n'est pas juridique, et il n'est pas non plus celui de l'ATD13 : il est le nôtre. Une partie des administrés n'a pas d'accès Internet à domicile. Un écran en libre accès, aux horaires où le bâtiment est ouvert, voire depuis le parvis, rétablit un canal pour eux.
Autre raison : une borne interactive fait mieux qu'un panneau sur lequel on épingle des feuilles. Pour les équipes de la mairie, la publication est centralisée et se pilote à distance : un acte est déposé une fois et s'affiche, sans impression, sans déplacement et sans punaise, et les documents arrivés à échéance cessent de paraître d'eux-mêmes au lieu d'être décrochés à la main. Pour l'administré, les actes sont classés par catégories et se recherchent, là où un panneau oblige à parcourir un mur de feuilles ; un acte plus ancien reste consultable aussi longtemps qu'il doit l'être.
L'accessibilité numérique est une condition, pas un détail
Ici, le sujet n'est plus le décret 2021-1311 mais le RGAA, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, adossé à l'article 47 de la loi n° 2005-102 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Il s'impose aux organismes publics (une mairie en fait évidemment partie), mais aussi aux organismes chargés d'une mission de service public et à certains acteurs privés (critères d'intérêt général, ou chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 M€).
La page officielle du champ d'application du RGAA, publiée par la DINUM, est précise sur deux points que la plupart des contenus commerciaux laissent dans le flou :
- Le mobilier urbain numérique, qui recouvre les bornes interactives et les terminaux en libre-service, figure explicitement dans le champ d'application.
- L'obligation porte sur la partie applicative ou interactive de la borne, hors système d'exploitation et hors matériel. Autrement dit : l'interface, pas le boîtier.
Et elle nomme la norme visée : EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), ou de manière équivalente les niveaux A et AA du WCAG 2.1. Une dérogation pour charge disproportionnée existe, mais elle s'apprécie fonction par fonction, pas sur la borne entière, et elle suppose qu'une alternative accessible soit proposée lorsque c'est possible.
C'est une bonne nouvelle pour une mairie qui rédige un cahier des charges : « accessible » est une promesse invérifiable, « conforme à l'EN 301 549 V2.1.2 / WCAG 2.1 AA sur la couche interactive » est une exigence qui se contrôle.
RGAA ou European Accessibility Act ? Ne pas confondre les deux régimes
La confusion est fréquente et elle coûte cher, parce qu'elle oriente vers la mauvaise obligation.
Temesis, cabinet français spécialisé en accessibilité numérique, trace la frontière : le RGAA oblige les organismes publics (et, comme ci-dessus, les délégataires de service public et les très grandes entreprises) ; l'European Accessibility Act, transposé dans le code de la consommation et dont les sanctions sont applicables depuis le 28 juin 2025, vise les services privés destinés aux consommateurs. Deux analyses juridiques indépendantes précisent quels terminaux en libre-service cette seconde voie a en tête : le cabinet international Covington & Burling cite les distributeurs automatiques de billets, et le cabinet français August Debouzy y ajoute les terminaux de paiement.
Pour une borne d'affichage légal installée par une commune, le régime applicable est le RGAA. L'EAA est un régime voisin, utile à connaître, mais ce n'est pas la base légale à citer.
Ce que cela implique concrètement pour une commune
Trois décisions découlent de tout ce qui précède, et elles se prennent dans cet ordre :
- Sécuriser la publication en ligne d'abord : intégralité, format non modifiable, téléchargement possible, deux mois minimum, mentions d'identification. C'est ce qui fait la conformité.
- Décider ensuite si un canal physique est utile, au vu du public réellement concerné : les habitants sans accès Internet, ceux qui passent devant la mairie sans y entrer, ceux qui cherchent une information ponctuelle.
- Écrire l'accessibilité dans le cahier des charges, pour le site comme pour la borne, en nommant la norme plutôt que l'intention.
C'est sur cette base que Touchify travaille avec des collectivités : l'application Affichage Légal publie les documents à la fois sur la borne tactile, où un citoyen consulte, recherche et télécharge sans saisir la moindre donnée personnelle, et sur le site internet de la collectivité, dans lequel elle s'intègre directement. Un certificat d'import est généré pour chaque document déposé. Le site reste le canal qui fait la conformité ; l'intérêt est de ne pas avoir à alimenter deux dispositifs séparément. L'offre plus large pour le secteur public est présentée sur la page affichage dynamique pour les collectivités.
Le témoignage de Châteauneuf-les-Martigues et celui d'I-Toile, qui a construit une offre d'affichage légal revendue aux communes, racontent la suite. Sur un sujet voisin, le guichet unique en mairie pose la même question sous un autre angle : quel service rendre au comptoir, et quel service rendre en ligne.
Questions fréquentes
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Les sources de cet article
- Décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021, publié au Journal officiel du 8 octobre 2021 : texte sur Légifrance. Consulté le 22 juillet 2026. (L'ordonnance n° 2021-1310 du même jour, que ce décret complète, est un texte distinct portant son propre identifiant : ce lien ne pointe que vers le décret.)
- Maire-info, quotidien d'information destiné aux élus locaux, 8 octobre 2021 : la fin de l'affichage papier obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants. Consulté le 22 juillet 2026.
- Association des maires de France (AMF), note du 15 avril 2022 : réforme de la publicité et de l'entrée en vigueur des actes des collectivités territoriales. Consulté le 23 juillet 2026.
- Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Lot (CDG46) : l'obligation de publication des actes pris par les collectivités territoriales sur leur site internet. Page non datée, consultée le 23 juillet 2026.
- ATD13, agence technique départementale des Bouches-du-Rhône, 11 décembre 2024 : est-il possible de recourir à un affichage légal numérique via des bornes interactives ? Consulté le 24 juillet 2026.
- DINUM, page officielle du champ d'application du RGAA : accessibilite.numerique.gouv.fr. Page non datée, référençant le RGAA v4.1.2 ; une version 5 était en préparation pour fin 2026. Consultée le 27 juillet 2026.
- Temesis, cabinet de conseil en accessibilité numérique, publié le 23 octobre 2023 et mis à jour le 7 juillet 2025 : synthèse des réglementations encadrant l'accessibilité numérique en France. Consulté le 27 juillet 2026.
- August Debouzy, cabinet d'avocats français, 11 juillet 2025 : entrée en application de la directive (UE) 2019/882 sur l'accessibilité. Consulté le 27 juillet 2026. (Sur le périmètre de l'EAA et les terminaux en libre-service visés.)
- Covington & Burling LLP, cabinet d'avocats international, 10 juin 2025 : European Accessibility Act: the June 2025 deadline has arrived. Consulté le 27 juillet 2026. (Même point, seconde source indépendante.)
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